Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Non-admission

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2020
Numéro de rôle
19-84.371
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
384 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 19-84.569 F-N A 19-84.371

N° 3080

CK 29 JANVIER 2020

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2020

M. Q... B..., partie civile a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 202 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 18 juin 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre le Crédit agricole, CA Consumer finance, M. O... S..., M. K... N..., M. D... R..., M. E... Y... et personne non dénommée, des chefs de faux et usage, entrave à la saisine de la justice, violation du secret bancaire, usage de données permettant d'identifier un individu, destruction ou soustraction de document de nature à faciliter la découverte d'un délit, recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- contre l'arrêt n° 203 de la même chambre d'instruction, an date du 18 juin 2019, qui dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

L'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 5 août 2019, ordonnant la jonction des pourvois A19-84.371 et R 19-84.569 a été produite.

Des mémoires personnels et des observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication des conclusions de l'avocat général ont été produits.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Non-admission. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 19-84.371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.