Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2020
Numéro de rôle
19-80.924
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 014 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 19-80.924 F-D

N° 3078

CK 29 JANVIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2020

M. Q... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 17 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q... K..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2.Le 4 novembre 2016, après le classement sans suite par le procureur de la République d'une précédente plainte déposée pour abus de confiance, M. Q... K..., coassocié de la SARL Europerome, a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction à l'encontre de la gérante de cette société pour des faits d'abus de biens sociaux.

3. Par ordonnance en date du 23 mai 2017, le juge d'instruction a constaté l'irrecevabilité de l'action civile de M. K....

4. M. K... a formé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 223-22, alinéa 3 du code de commerce :

7. L'associé qui exerce l'action sociale prévue par le texte susvisé a qualité pour saisir les juges de demandes au profit de la société et pour exercer au nom de celle-ci les voies de recours.

8. Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. K..., l'arrêt attaqué énonce que si dans le dispositif de son mémoire, il apparaît que l'appelant demande à être reçu en sa qualité d'associé de la société Europerome, à agir ut singuli au nom de la société, force est de constater que sa constitution de partie civile à l'encontre des gérantes du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Europerome et à son préjudice n'indique pas expressément qu'il entend agir ut singuli au nom de la société. Il relève que la plainte auprès du procureur de la République à laquelle il est fait référence, tant dans la plainte avec constitution de partie civile que dans le mémoire, dénonçait des faits d'abus de confiance et ne précisait pas que celui-ci entendait agir au nom de la société.

9. Les juges ajoutent que l'appel n'a pas non plus été relevé au nom de M. K..., associé de la société Europerome agissant ut singuli au nom de la société, mais au nom de M. Q... K..., partie civile.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. En effet, d'une part, le texte susvisé consacre au profit de l'associé un droit propre qu'il exerce au profit de la société. Il ne saurait donc être exigé de lui qu'il mentionne agir au nom de celle-ci.

12. D'autre part, il résulte des motifs même de l'arrêt que M. K..., associé de la société Euperome, a agi afin d'obtenir notamment la réparation du préjudice subi par cette dernière, les conditions de recevabilité de l'action ut singuli" se trouvant ainsi remplies.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 223-22, alinéa 3 du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 19-80.924.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.