Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-85.050
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 103 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 18-85.050 F-D
N° 3077
CK 29 JANVIER 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2020
M. J... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2018, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage et travail dissimulé, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J... G..., les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. M... G..., URSSAF d'Aquitaine, M. F... D..., parties civiles et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. J... G... a acquis en 2005 une discothèque exploitée par la SARL "Le refuge", dont il a exercé la gérance de fait, son épouse en exerçant la gérance de droit jusqu'en 2012, date à laquelle celle-ci a été transférée à MM. M... G... et F... D....
3. A la même période, M. J... G... a exercé la gérance de fait de la société "B 38" qui exploitait un restaurant et dont la gérance de droit était assurée par M. M... G....
4. A la suite d'une plainte déposée par M. D..., M. J... G... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux, pour avoir entre le 1er janvier 2010 et le 31 octobre 2014 détourné des fonds appartenant aux deux sociétés précitées, faux et usage de faux, pour avoir falsifié un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société B38, banqueroute, pour avoir, entre 2011 et octobre 2014, étant gérant de fait de la société B38, tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière et travail dissimulé, notamment pour ne pas avoir, entre 2011 et octobre 2014, déclaré aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale les salaires des employés des sociétés Le refuge et B38.
5. Par jugement en date du 15 juillet 2017, le tribunal correctionnel a relaxé M. J... G... du chef de banqueroute, l'a reconnu coupable du surplus, condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans. Les premiers juges ont en outre condamné le prévenu à payer 4 000 euros à MM. M... G... et D..., parties civiles, outre 5 000 euros à l'URSSAF.
6. M. J... G... et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
10. Selon ce texte, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
11. Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de faux, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il est reproché au prévenu d'avoir à Bordeaux, le 15 mai 2014 et le 18 juin 2014 altéré frauduleusement la vérité d'un écrit en l'espèce d'une part un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SARL B38 par apposition de la fausse signature de son président M... G... et de l'associée Mme O... R... et par la fausse mention de leur présence à la dite assemblée générale extraordinaire, d'autre part un acte de cession de parts sociales de la SARL B38 revêtu de la fausse signature des cédants, M. M... G... et de l'associée Mme R... et par la fausse mention dans le dit acte du paiement du prix de cession entre les mains des cédants qui en donnent quittance.
12. Il relève que Mme R... a déclaré qu'elle n'avait pas connaissance des deux documents litigieux et qu'elle n'a jamais participé à une assemblée générale ni signé un quelconque procès-verbal.
13. Les juges ajoutent que M. J... G... a indiqué être le rédacteur du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2014 relatif à la SARL B38, expliquant avoir rédigé le procès-verbal par sa volonté de changer le gérant de droit de la société, alors que ce dernier n'était pas présent, contrairement aux mentions figurant au procès-verbal, et qu'il a reconnu avoir signé en lieu et place de Mme R... et de M. M... G..., de qui il détenait des procurations antérieures.
14. Ils concluent qu'en tout état de cause les procurations ne permettaient pas de signer en lieu et place du gérant de droit et de Mme R... ni d'indiquer qu'ils étaient présents à la dite assemblée générale extraordinaire.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16. En effet, M. J... G..., aux termes de la prévention figurant sur la convocation qui lui a été notifiée, a été poursuivi pour la seule falsification du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société B38. Il ne pouvait par conséquent être condamné pour avoir falsifié un acte de cession de parts sociales de la dite société sans que les juges constatent qu'il avait accepté d'être jugé sur ces faits.
17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur les sixième et septième moyens
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les quatrième et cinquième moyens, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 juin 2018, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. J... G... coupable de faux et usage concernant les faits de falsification d'un acte de cession de parts sociales de la société B38 et relatives aux peines ainsi qu'en ses dispositions civiles concernant MM. M... G... et D..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. J... G... devra payer à l'URSSAF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-85.050.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-85.050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.