Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2020
Numéro de rôle
19-81.888
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 19-81.888 F-D

N° 3075

SM12 29 JANVIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2020

Mme B... E..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 février 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, recel et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B... E... C... , et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme E... a porté plainte et s'est constituée partie civile pour des faits d'escroquerie au jugement, recel et usage de faux. Elle a fait valoir que sa demi-soeur, Mme D..., avait produit en justice dans le cadre d'une succession, des faux documents, un testament olographe, une déclaration d'un notaire et deux reconnaissances de dette. Une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et usage.

3. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en l'absence de charges suffisantes. La partie civile a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 8 du code de procédure pénale :

6. Il résulte des deux premiers de ces textes que les juges ne peuvent prononcer d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre.

7. En l'espèce, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu considérant que les faits reprochés étaient prescrits. Elle énonce notamment que les règles relatives à la prescription sont d'ordre public.

8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

9. En effet, en premier lieu, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la question de la prescription était dans le débat devant la chambre de l'instruction. Il s'en déduit que le moyen a été relevé d'office par les juges. En second lieu, la chambre de l'instruction n'a pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations.

10. Dès lors la cassation est encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 8 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 19-81.888.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.