Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-81.616
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 022 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 19-81.616 F-D
N° 3073
EB2 29 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2020
M. K... M..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 11 décembre 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa plainte pour faux en écriture publique et usage, irrecevable, et déclaré irrecevable sa plainte des chefs d'abus d'autorité, harcèlement moral et intimidation envers un avocat.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Petitprez, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 12 juillet 2017, M. K... M..., avocat, a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Grenoble des chefs de faux et usage de faux en écriture publique par personnes dépositaires de l'autorité publique, abus d'autorité, harcèlement moral et intimidation envers un avocat, à l'encontre de l'ancien procureur général près la cour d'appel de Grenoble, ainsi que de plusieurs magistrats de cette même cour d'appel.
3. Le magistrat instructeur a rendu le 3 janvier 2018, une ordonnance déclarant la plainte irrecevable s'agissant des faits de faux en écriture publique par personnes dépositaires de l'autorité publique et usage, et de non-lieu s'agissant des faits d'abus d'autorité, harcèlement moral, et menace ou intimidation envers un avocat.
4. M. M... a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Pour déclarer la plainte de M. M... irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que les faits qualifiés de faux et usage de faux en écriture publique ou privé, concernent des écrits et des décisions prises dans un cadre juridictionnel, et que seules les voies de recours peuvent être utilisées pour contester ces décisions ou solliciter la rectification d'éventuelles erreurs matérielles.
12. Les juges retiennent que s'agissant du délit d'abus d'autorité, il ne peut concerner que les actes d'atteintes à la liberté d'aller et de venir commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées de mission de service public, et qu'en l'espèce, le procureur général agissait dans le cadre strict de ses prérogatives procédurales, et ne peut donc être mis en cause de ce chef.
13. Ils relèvent ensuite que les faits qualifiés de harcèlement moral ne peuvent être constitués par une décision de justice même si cette dernière a pu, par la suite, faire l'objet d'une décision de cassation.
14. Ils retiennent enfin que le fait de faire délivrer une convocation de justice par la gendarmerie ne peut constituer un acte de menace ou d'intimidation à l'égard d'un avocat alors qu'il s'agissait simplement de lui remettre une convocation pour être entendu sur des faits qualifiés d'actes d'intimidation envers un magistrat.
15. C'est à tort que les juges ont déclaré la plainte irrecevable. En effet, ils statuaient sur l'appel d'une décision d'un juge d'instruction qui, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, avait, au visa de l'article 86 du code de procédure pénale, énoncé qu'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'avaient pas été commis, et avait ainsi implicitement rendu une décision de refus d'informer. La chambre de l'instruction, qui considère pour sa part que les faits dénoncés ne peuvent admettre aucune qualification pénale, fonde elle aussi sa décision sur les dispositions de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, et devait retenir qu'il n'y avait pas lieu à informer.
16. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les agissements reprochés d'une part relevaient uniquement de l'accomplissement d'actes autorisés par la loi dans le cadre d'une activité juridictionnelle, d'autre part n'avaient pas porté une atteinte arbitraire à la liberté physique d'aller et de venir du plaignant.
17. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 19-81.616.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.