Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-84.687
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 945 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 18-84.687 F-D
N° 3072
EB2 29 JANVIER 2020
IRRECEVABILITÉ REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2020
La société ANF Immobilier a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence - 5e chambre, en date du 27 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. M... B... du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois ont été joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de La société ANF Immobilier, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. M... B... et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société anonyme ANF Immobilier, absorbée par la société Icade, a entrepris un programme de rénovation de son patrimoine conduit par son mandataire, M. B... ; qu'estimant que ce dernier avait attribué des contrats à deux prestataires en fraude de l'intérêt social, elle a déposé plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction ; qu'à la suite de l'information ouverte, M. B... était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, étant membre du directoire de la société anonyme ANF, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l 'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce l'entreprise de maçonnerie générale TPH et le cabinet d'architecture Manacorda ; que les premiers juges l'ont renvoyé des fins de la poursuite ; que la société ANF Immobilier a interjeté appel ;
Attendu que pour dire irrecevable à la fois comme nouvelle et fondée sur des faits non visés dans la poursuite la demande de cette société tendant à la condamnation de M. B... à lui rembourser la somme de 512 644, 70 euros correspondant au paiement direct de sous-traitants que la société TPH n'aurait pas réglés et dont il était prétendu qu'elle était incluse dans la demande indemnitaire initiale présentée devant le tribunal, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que n'a pas été rapportée, à l'occasion de la conclusion et de l'exécution des marchés, la preuve d'une surfacturation, ni celle de l'existence d'un intérêt frauduleux commun à M. B... et aux représentants de l'entreprise TPH et du cabinet Manacorda qui aurait été contraire à l'intérêt de la société ANF ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs dont il résulte qu'elle a caractérisé l'absence d'intérêt personnel abusif de M. B... en lien avec les marchés concernés et contraire à l'intérêt social de la société qu'il dirigeait par des motifs couvrant la généralité des termes de la prévention et dès lors que de telles constatations rendaient inutile toute recherche quant à la nouveauté de la demande en paiement qui ne pouvait, par conséquent et en tout état de cause, être rattachée à aucune faute civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'usage qu'elle en avait fait, le 28 juin 2018, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt que seul est recevable le pourvoi formé le 28 juin 2018 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
I - Sur le pourvoi formé le 29 juin 2018 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE
II - Sur le pourvoi formé le 28 juin 2018 :
Le REJETTE
FIXE à 2 500 euros la somme que la société ANF Immobilier, devra payer à M. B... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-84.687.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.