Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2020
Numéro de rôle
19-81.481
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 19-81.481 F-D

N° 3053

CK 28 JANVIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2020

M. A... V..., partie civile a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 3 juillet 2018, qui, dans la procédure suivie contre Mme T... G... et M. F... S..., respectivement des chefs de violences volontaires aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et de complicité de ce crime, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.A... V..., et les conclusions de M. Desportes, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. V... a été victime de violences par Mme G... et M. S... ; que ces derniers ont été condamnés respectivement des chefs de violences volontaires aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et de complicité de ce crime ; que, statuant sur intérêts civils, la cour d'assises de l'Essonne a écarté tout partage de responsabilité ; que M. V..., M. S... et Mme G... ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour appliquer un partage de responsabilité et réduire de moitié les droits à indemnisation de la victime, l'arrêt attaqué retient que, le 28 janvier 2007, un différend a éclaté entre M. V..., M. S... et Mme G..., ces derniers étant intervenus au domicile de M. V... après avoir été alertés par des voisins de ce que celui-ci se disputait violemment avec sa compagne, mère des enfants de M. S..., qu'à l'arrivée de celui-ci sur les lieux, M. V... avait été enfermé dans la salle de bains pour éviter une bagarre entre eux, qu'une altercation s'était finalement produite entre les deux hommes, au cours de laquelle M. V... avait immobilisé M. S... à terre, allongé à moitié sur lui, moment auquel Mme G... avait été chercher un fusil, sur sollicitation de M. S..., et avec lequel elle avait tiré le coup de feu qui a blessé M. V... ; que les juges relèvent que M. V..., sous l'emprise de l'alcool, a eu un comportement initial de violence à l'égard de sa compagne, ce qui a entraîné l'arrivée de M. S... au domicile de celle-ci et par voie de conséquence, eu égard aux relations tendues entre les deux hommes, une altercation entre ces deux protagonistes ; qu'ils ajoutent que, sans remettre en cause la disproportion entre le tir au fusil par Mme G... et l'altercation entre M. V... et M. S..., pas plus que l'absence de légitime défense pour les condamnés, il n'en demeure pas moins que l'origine du fait dommageable est le comportement violent et alcoolisé de M. V... à l'égard de sa compagne, elle-même mère de deux jeunes enfants issus de son union avec M. S... et présents au domicile, comportement qui a entraîné le déchaînement de violences subséquent ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juillet 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2020, sous le numéro 19-81.481.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.