Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2020
Numéro de rôle
19-81.195
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
909 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 19-81.195 F-D

N° 3047

SM12 28 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2020

M. M... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de pratique commerciale trompeuse, atteinte aux droits du créateur d'un dessin ou d'un modèle et obtentions anticipées de paiement dans le cadre d'un démarchage à domicile, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. M... V..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de démarchages à domicile portant sur des installations de chauffage par géothermie présentées comme devant contribuer à des économies d'énergie, M. V... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'atteinte aux droits du créateur d'un dessin ou d'un modèle, obtentions anticipées de paiement et pratique commerciale trompeuse, faute notamment d'informations et d'études thermiques suffisantes et de livraisons conformes aux demandes.

3. Par jugement du 27 janvier 2015, il a été déclaré coupable de ces chefs. Par jugement du 13 septembre 2017, il a été condamné à payer des dommages-intérêts à dix-neuf parties civiles.

4. M. V... et une partie civile ont relevé appel de cette dernière décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer le jugement ayant alloué à quatre des parties civiles des dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d'un avantage fiscal, l'arrêt attaqué énonce que selon l'article 2 du code de procédure pénale, la réparation du dommage suppose que ce dernier puisse être directement rattaché à la commission de l'infraction. Les juges ajoutent qu'il n'est pas contesté que le type de travaux concernés donnait lieu, au moment du contrat, à un crédit d'impôt et que le fait de n'avoir pu en bénéficier s'analyse en une perte de chance certaine de l'obtenir, laquelle ne peut être évaluée au montant de l'avantage perdu lui-même, mais doit être indemnisée à hauteur d'une certaine somme qu'il détermine.

9. Pour confirmer le jugement ayant alloué à M. G... des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, l'arrêt attaqué énonce que la livraison non conforme de l'installation de géothermie a entraîné un retard dans la mise en place d'un système de chauffage convenable qui a rendu nécessaire un chantier supplémentaire et a entraîné de manière certaine un préjudice de jouissance de sa maison.

10. La cour d'appel précise que, contrairement à ce qu'affirme M. V... dans ses écritures en défense, le préjudice lié à la perte de chance d'obtenir l'avantage fiscal et le préjudice de jouissance sont bien en lien direct et nécessaire avec l'infraction, puisqu'ils n'auraient pas existé si l'installation avait été conforme.

11. En l'état de ces énonciations, qui établissent le caractère direct du préjudice causé aux parties civiles par l'infraction de pratique commerciale trompeuse édictée pour la protection des consommateurs, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 janvier 2020, sous le numéro 19-81.195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.