Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Non-admission

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 janvier 2020
Numéro de rôle
19-86.949
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
411 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 19-86.949 F-N

N° 197

CG10 22 JANVIER 2020

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2020

M. R... P..., M. Y... P..., Mme O... B... tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de R... et Y... P..., M. N... P..., M. D... P... et M. K... P..., parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 octobre 2019, qui, dans l'information suivie, contre MM. A... G..., C... T..., F... V... et Q... M... du chef de violences en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner, contre M L... I..., du chef de violences avec arme sans incapacité, contre M S... J... du chef de violences aggravées suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et contre M. J... H... des chefs de complicité de violences en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner et abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne, a déclaré leurs appels de l'ordonnance du juge d'instruction recevables s'agissant du non-lieu prononcé à l'égard de M. H... et irrecevables concernant la requalification des faits de meurtre en violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des demandeurs, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, Mme Caby, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Non-admission. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 19-86.949.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.