Décision cr

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qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 janvier 2020
Numéro de rôle
19-86.755
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
547 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 19-86.755 F-D

N° 24

22 JANVIER 2020

CK

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2020

M. E... V... a présenté, par mémoire spécial reçu le 25 novembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 1er octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E... V..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" Les dispositions combinées des articles 137, 138 12° et 179 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas que la durée de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle prononcée dans le cadre du contrôle judiciaire s'impute sur la peine d'interdiction d'exercer susceptible d'être prononcée par la juridiction de jugement et/ou sur la sanction susceptible d'être prononcée par les instances disciplinaires, lesquelles n'ont aucune obligation légale d'en tenir compte, portent atteinte aux droits et aux libertés que la Constitution garantit et, en particulier, aux principes de nécessité et de proportionnalité de la loi pénale, à la liberté d'entreprendre et au droit au respect des biens mais aussi au principe de la présomption d'innocence et à l'exigence de clarté et de prévisibilité de la loi pénale prévus par l'article 1er, 2, 4, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen".

2. Selon les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou constitue le fondement des poursuites.

3. Or, la question posée, sous couvert de contester la conformité à la Constitution des dispositions du code de procédure pénale qui prévoient la possibilité, dans le cadre du contrôle judiciaire, de prononcer une interdiction professionnelle, concerne en réalité le prononcé et l'exécution de la peine d'interdiction professionnelle.

4. En effet, elle critique l'absence d'imputabilité sur la durée d'une peine d'interdiction professionnelle prononcée dans un cadre pénal ou disciplinaire, de la durée de la même interdiction prononcée durant une mesure d'information au titre du contrôle judiciaire.

5. Dès lors, la juridiction de jugement n'étant pas saisie, la perspective du prononcé d'une peine d'interdiction professionnelle reste purement hypothétique.

6. Il en résulte que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 19-86.755.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.