Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-14.542
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 525 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 153 F-D
Pourvoi n° D 18-14.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
1°/ la société T... R... et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. E... F..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 18-14.542 contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à M. C... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société T... R... et associés et de M. F..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. T..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant sur le fondement d'une sentence arbitrale exécutoire du 24 avril 2014, M. T... a fait pratiquer deux saisies-attributions entre les mains de la BNP Paribas et de la Société générale au préjudice de la société T... R... et associés (la société) ; que la sentence arbitrale avait débouté M. T... de sa demande de paiement immédiat de la somme de 190 000 euros au titre d'un « reliquat de salaires et charges » qui lui était dû pour une période antérieure au 31 décembre 2011 mais avait indiqué que cette somme devrait lui être payée par la société, au plus tard le 31 décembre 2015, et que M. F... restait garant de ce paiement, conformément à l'engagement de caution personnelle et solidaire signé le 15 février 2012 ; que la société et M. F... ont contesté ces mesures devant un juge de l'exécution, en soutenant, notamment, que la sentence arbitrale ne constatait pas une créance exigible et que devaient être déduites de la somme due les charges patronales ainsi que des salaires versés en exécution d'un contrat de travail conclu le 2 mars 2012 entre la société et M. T... ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la sixième branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la sentence arbitrale, qui constatait une créance à terme, constituait un titre exécutoire permettant l'engagement d'une procédure d'exécution forcée, une fois le terme échu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ne confirme pas le jugement du chef du montant du cantonnement des saisies et cantonne le montant des saisies-attributions à la somme en principal de 151 834,93 euros, compte non tenu du paiement effectué le 11 juillet 2017 pour un montant de 20 000 euros, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement en ce qu'il cantonne les deux saisies-attributions réalisées le 11 mars 2016 auprès de la Société générale et de la BNP Paribas à la requête de M. T... à l'encontre de la société T..., R... et associés sur le fondement de la sentence arbitrale de l'ordre des experts comptables du 24 avril 2014 à la somme de 148 255,64 euros en principal, intérêts et frais ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1498Code civil
- Article 1484Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-1Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 562 du code de procédure civile.
- Article L.411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire,.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-14.542.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.