Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.394
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 783 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 151 F-D
Pourvoi n° N 18-24.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
La société Anelou, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.394 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... M...,
2°/ à Mme U... M...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société F... R..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de GH immobilier exerçant sous l'enseigne AB immobilier, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société GH immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ au Fonds commun de titrisation Hugo Créance III, dont le siège est [...] , représenté par la société de gestion GTI Asset Management, venant aux droits de la CRCAM du Nord-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Anelou, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juillet 2018), que le 22 mai 2007, la société Anelou a acquis un bien immobilier de M. et Mme M... par l'intermédiaire de la société GH immobilier, pour l'achat duquel elle avait souscrit un prêt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord est (la CRCAM) ; que le 8 février 2013, la société Anelou a fait assigner devant un tribunal de grande instance les vendeurs ainsi que la société GH immobilier en réparation du préjudice résultant de la non-conformité de l'immeuble à sa destination puis demandé, par conclusions ultérieures, l'annulation ou la résolution de la vente et subsidiairement une expertise ; que le 6 mars 2014, la CRCAM, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Hugo créances III, lui a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière ; que par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de grande instance a dit irrecevables les demandes formées contre la société GH Immobilier, dit recevable l'action en nullité de la vente et l'a rejetée, et dit irrecevable comme prescrite la demande en résolution de la vente, rejetant par ailleurs la demande d'expertise ; que la société Anelou a interjeté appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, seul le juge de l'exécution est compétent pour constater la péremption du commandement en application de l'article L. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution ; que la cour d'appel, saisie du litige relatif à la demande de nullité et de résolution de la vente par le débiteur saisi envers les vendeurs, ne pouvait pas vérifier si le commandement produisait toujours ses effets ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anelou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-24.394.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.