Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.528
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 245 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 149 F-D
Pourvoi n° W 18-23.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. W... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-23.528 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Hantec Oceanian Limited, société de droit néo-zélandais, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. U..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Hantec Oceanian Limited, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, sur le fondement de trois protocoles transactionnels des 16 février, 25 avril et 12 juin 2010, d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2015 et d'un jugement du juge de l'exécution de Paris du 30 septembre 2015, la société Hantec Oceanian Limited (la société Hantec) a fait procéder, le 24 mai 2016, à deux saisies-attributions sur un compte joint de M. et Mme U... et un compte propre de M. U..., ainsi qu'à deux saisies de droits d'associés et de valeurs mobilières sur un compte titres joint et un compte titre propre, le 31 mai 2016, à une nouvelle saisie-attribution sur un compte joint de M. et Mme U..., et a fait délivrer à M. U... un commandement aux fins de saisie-vente le 3 juin 2016 ; que M. U... a saisi le juge de l'exécution, à titre principal, en annulation et mainlevée des mesures d'exécution, et subsidiairement, en sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et désignation d'un séquestre ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. U... de sa demande de nullité des saisies, l'arrêt constate que le dispositif des conclusions de l'appelant, qui seul saisit la cour, ne demande pas que soit prononcée la nullité des procès-verbaux de saisie et retient dès lors qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens pris de la nullité des actes de saisie, qui ne sont pas au soutien d'une prétention ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que, dans le dispositif de ses conclusions, M. U... demandait la nullité des saisies-attributions et saisies de droit d'associés et de valeurs mobilières, en mentionnant pour chacune le numéro des actes correspondant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de celui-ci ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Hantec Oceanian Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hantec Oceanian Limited et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-23.528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.