Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.757
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 347 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 141 F-D
Pourvoi n° H 18-24.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
Mme F... B..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 18-24.757 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Compagnie Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme W..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Compagnie Allianz IARD, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 septembre 2018), que Mme B... épouse W... a été grièvement blessée dans un accident de la circulation le 22 octobre 1986 impliquant un véhicule assuré par la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD ; que le 15 mars 2016, Mme W... a fait assigner cette dernière devant un juge des référés à fin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert chargé de déterminer les séquelles dont elle était atteinte et d'évaluer le montant de son préjudice corporel et moral ; que par une ordonnance du 23 juin 2016, le juge des référés a déclaré irrecevable l'action de Mme W..., laquelle a interjeté appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme W... ne justifiait pas, à la date de la saisine du juge des référés, de l'utilité de l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, lequel ne pouvait qu'être voué à l'échec en raison de son irrecevabilité, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que la mesure d'instruction sollicitée était dépourvue de motif légitime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-24.757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.