Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 janvier 2020
Numéro de rôle
18-26.107
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 072 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° Z 18-26.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. Q... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-26.107 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, la société Gestion et transactions de France, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme R... W... , divorcée I..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] [...], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à M. I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société MAAF assurances et Mme W... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a relevé appel d'un jugement d'un juge de l'exécution du 13 septembre 2017 l'ayant notamment condamné, sur assignation du syndicat des copropriétaires du [...] à Paris [...] (le syndicat des copropriétaires) délivrée le 31 mai 2017, à payer à celui-ci une certaine somme au titre de la liquidation d'une astreinte ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires donnée au syndicat des copropriétaires pour agir en justice, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande qui doit être considérée comme nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que M. I... n'a pas soulevé devant le premier juge l'irrecevabilité des demandes formées par ce syndicat des copropriétaires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l' article 123 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. I... tendant à voir déclarer irrecevable faute d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris délivrée à son encontre le 31 mai 2017 par le syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu entre les parties, le 18 octobre 2018, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-26.107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.