Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.018
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 389 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° R 18-25.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
La société Brigbern et Cie, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.018 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Brigbern et Cie, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brigbern et Cie (la société) a souscrit un prêt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), pour lequel M. E... s'est porté caution solidaire ; que par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 février 2018, contre lequel ils ont formé un pourvoi (Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.904), M. E... et son épouse, Mme E..., ont été déboutés des demandes d'indemnisation et d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels qu'ils avaient formées contre la banque; que cette dernière a fait délivrer à la société un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'à l'audience d'orientation, un jugement d'un juge de l'exécution a rejeté une partie des contestations de la société et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la saisie ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1355 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société relatives au TEG et à l'annulation de la clause d'intérêts stipulée dans le contrat de prêt, l'arrêt retient que ces prétentions se heurtent à l'autorité de chose jugée, la cour d'appel de Montpellier ayant déjà statué sur tous ces points dans un arrêt du 28 février 2018 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait débouté M. et Mme E... de ces demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes relatives au TEG et à l'annulation de la clause d'intérêts, ainsi que la demande de hausse de la mise à prix, l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ; la condamne à payer à la société Brigbern et Cie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-25.018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.