Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.345
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 359 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 131 F-D
Pourvoi n° W 18-25.345
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. A... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-25.345 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Batigère Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... M..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Proxiserve, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. F..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Batigère Ile-de-France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2017), que M. F... a saisi une juridiction de proximité, par deux déclarations au greffe, de demandes, dirigées contre M. M..., la société Batigère Ile-de-France et la société Proxiserve, aux fins de condamnation à lui payer la somme de 100 euros à titre principal, d'obtention d'une attestation d'entretien légale concernant sa chaudière et de condamnation à lui payer la somme de 100 euros pour les frais de dossier, les demandes indemnitaires étant ultérieurement abandonnées ; que la juridiction de proximité a, par un jugement du 19 juin 2017, déclaré irrecevable la saisine de la juridiction ; que M. F... a formé un contredit de compétence contre ce jugement ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses première et deuxième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le moyen, en tant qu'il critique l'arrêt d'avoir joint des instances, manque en fait ;
Et attendu que l'article 91, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige dès lors que le jugement frappé de contredit était rendu avant le 1er septembre 2017, ne s'applique qu'aux recours formés contre un jugement statuant sur la compétence ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt, qui a constaté que le contredit était dirigé contre un jugement d'une juridiction ayant, non pas statué sur la question de sa compétence, mais déclaré irrecevable sa saisine par une déclaration au greffe, se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-25.345.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.