Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-17.987
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 471 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 126 F-D
Pourvois n° Y 18-17.987 Z 18-17.988 B 18-17.990 C 18-17.991 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne a formé les pourvois n° Y 18-17.987, Z 18-17.988, B 18-17.990 et C 18-17.991 contre un arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... E..., veuve C..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de R... C...,
2°/ à Mme D... C...,
3°/ à M. W... C...,
4°/ à M. G... C...,
domiciliés tous trois [...],
5°/ à M. O... C..., domicilié CCAS [...] ,
6°/ à M. L... C..., domicilié [...],
7°/ à l'association syndicale libre Club des Princes 1, dont le siège est chez la société [...] , avocats, [...] ,
8°/ au Trésor public - comptable public du SIP de Lyon-Centre, dont le siège est [...] ,
9°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
10°/ au Trésor public - comptable public de la trésorerie de [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes N... et D... C..., de MM. W... et G... C..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions (Bordeaux, 8 mars 2018), que par un acte notarié du 6 août 1990, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne a consenti à R... C... deux prêts destinés au financement de l'achat d'un terrain à [...] et de la construction de deux maisons à usage d'habitation ; que le 21 juin 1993, elle a prononcé la déchéance du terme ; qu'R... C... est décédé le [...] ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la banque), venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne, a fait délivrer, les 7 et 10 août 2012, trois commandement de payer valant saisie immobilière à MM. O... et L... C... et à Mme N... E... veuve C..., pris en leurs qualités d'héritiers; que par déclaration en date du 14 novembre 2012, MM. O... et L... C... ont renoncé à la succession de leur père, R... C... ; que par actes d'huissier de justice en date des 22 et 23 novembre 2012, la banque a assigné ces derniers et Mme N... E... veuve C... devant un juge de l'exécution à une audience d'orientation ; que par un jugement du 28 février 2013, le juge de l'exécution a déclaré nulle la procédure de saisie immobilière et a ordonné la mainlevée de celle-ci et de toute mesure d'exécution forcée y afférente ; que sur appel de la banque, une cour d'appel, par deux arrêts du 14 mai 2014, a infirmé le jugement du 28 février 2013 et a dit régulière la procédure de saisie immobilière, dit que les intérêts sont prescrits pour la période antérieure au 7 août 2007, et que des sommes dues, la banque devra déduire le solde restant éventuellement dû sur le montant des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 3 décembre 2004 après imputation de celles-ci sur sa créance dans le dossier concernant l'immeuble situé [...] faisant l'objet de la procédure inscrite sous les n° 13/7044 et 14/902 du rôle de cette cour, dit que la banque devra produire un décompte détaillé de sa créance et renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux afin qu'à la requête de la partie la plus diligente, il fixe le montant de la créance de la banque après imputation des sommes sus-mentionnées ainsi que les modalités de la vente ; que Mme N... E... veuve C... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ces arrêts ; que la déchéance de ce pourvoi a été constatée par une ordonnance du 19 novembre 2015 ; que par un jugement du 12 septembre 2014, le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de deux années les effets du commandement valant saisie immobilière et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que par un jugement du 11 juin 2015, le même juge de l'exécution a sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ; que par acte d'huissier de justice en date du 29 juillet 2016, la banque a assigné Mme D... C..., M. W... C... et M. G... C..., pris en qualité d'héritiers d'R... C..., à l'audience d'orientation afin de fixer le montant de la créance, la date de la vente et la mise à prix ; que par un jugement du 11 mai 2017, le juge de l'exécution a dit recevables et bien fondés les défendeurs à invoquer la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la créance ; que le 24 mai 2017, la banque a relevé appel de ce jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 18-17.987, Z 18-17.988, B 18-17.990 et C 18-17.991 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest et la condamne à payer à Mme N... E... veuve C..., Mme D... C..., M. W... C... et M. G... C..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-17.987.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.