Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-23.639
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 136 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° N 19-23.639
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
Mme E... P..., domiciliée [...] (EPSM), [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.639 contre l'ordonnance rendue en matière de soins psychiatriques le 16 août 2019 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'[...] (EPSM), dont le siège est [...] ,
2°/ à l'union départementale des associations familiales de l'Aube (UDAF), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme P..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Reims, 16 août 2019), Mme P... a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers, sous la forme de l'hospitalisation complète, puis sous celle d'un programme de soins, prolongé par décision du directeur de l'établissement du 17 juin 2019. Le 12 juillet, celui-ci a décidé de sa réadmission en hospitalisation complète.
2. Le 15 juillet, il a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'article 455, alinéa 1, du code de procédure civile énonce que tout jugement doit être motivé.
5. En relevant que Mme P... et son conseil avaient été invités à formuler leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours relevée d'office, faisant ainsi ressortir que le principe de la contradiction avait été respecté, le premier président a suffisamment motivé sa décision de ce chef.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme P... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 19-23.639.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.