Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.203
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 746 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° U 19-13.203
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020
M. X... D..., domicilié chez M. O... Y..., [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.203 contre l'ordonnance rendue le 4 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry, domicilié en son parquet, [...],
2°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 mai 2018), et les pièces de la procédure, le 30 avril 2018, M. D..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative.
2. Le 2 mai 2018, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par l'intéressé, d'une requête en contestation de cette décision et, par le préfet, d'une demande de prolongation de la mesure. Par ordonnance du même jour, il a rejeté la demande de prolongation de la mesure, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la requête de M. D.... Le ministère public a interjeté appel et, par ordonnance du 3 mai, cet appel a été déclaré suspensif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
4. Il résulte du second de ces textes que la juridiction est saisie par une déclaration d'appel motivée et du premier que, lorsqu'il entend solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, le ministère public fait notifier cette déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat.
5. Pour déclarer l'appel recevable, l'ordonnance énonce que la décision du 3 mai 2018, statuant sur le caractère suspensif de l'appel et dotée de l'autorité de la chose jugée, a retenu que la déclaration d'appel avait été notifiée par erreur au barreau de l'Essonne au lieu de l'être à l'avocat, lequel a toutefois eu connaissance de ce recours et présenté des observations.
6. En statuant ainsi, alors qu'il incombe au ministère public de notifier la déclaration d'appel à l'avocat de l'étranger, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. Les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mai 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 19-13.203.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.