Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2020
Numéro de rôle
18-20.299
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 549 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° M 18-20.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020

1°/ la société HDI Global SE, dont le siège est [...], agissant en qualité d'assureur de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH,

2°/ la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH, dont le siège est [...]. [...],

ont formé le pourvoi n° M 18-20.299 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. U... Y..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Scheuten Solar Holding BV et de ses filiales,

2°/ à M. N... S... , domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Alrack BV,

3°/ à la société Alrack BV, dont le siège est [...],

4°/ à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH, dont le siège est [...],

5°/ à la société Systèmes solaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Allianz Nederland Corporate NV, dont le siège est [...],

9°/ à la société AIG Europe SA, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [...], venant aux droits de la société AIG Europe Limited France, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société AIG Europe SA, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [...], venant aux droits de la société AIG Europe Limited, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés HDI Global SE et TÜV Rheinland LGA Products GmbH, de Me Le Prado, avocat des sociétés SMABTP et MAAF assurances, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mars 2018), que la société allemande TÜV Rheinland LGA Products, assurée par la société HDI Global, a certifié des boîtiers de connexion fabriqués par la société allemande Kostal Industrie Elektrik ou par la société néerlandaise Alrack, respectivement assurées par les sociétés HDI Global et Allianz, et destinés à être installés sur des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société néerlandaise Scheuten Solar et ses filiales, assurées auprès de la société AIG Europe et aujourd'hui représentées par leur liquidateur, M. Y... ; que la société Systèmes solaires et ses assureurs successifs, la MAAF et la SMABTP, ont, par acte du 31 mars 2014, assigné ces sociétés en réparation des désordres constatés chez les clients sur les panneaux qu'elle avait commandés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'aux termes de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'ayant relevé que la responsabilité délictuelle de la société TÜV Rheinland LGA Products était recherchée pour avoir certifié des boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques vendus à la société Systèmes solaires sans déceler leur risque d'échauffement et que le préjudice invoqué par cette dernière tenait aux coûts de réparation des installations effectuées chez ses clients découlant de ce risque, la cour d'appel en a exactement déduit que le lieu de survenance du dommage initial, subi par la société Systèmes solaires et ses assureurs en tant que victimes directes du fait de l'utilisation normale des panneaux, était localisé en France ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de la disposition susvisée, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés TÜV Rheinland LGA Products et HDI Global aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés TÜV Rheinland LGA Products et HDI Global et les condamne à payer aux sociétés MAAF et SMABTP la somme globale de 3 000 euros et à la société AIG Europe une somme de même montant ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-20.299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.