portée
fondementportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.903
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 726 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 134 FS-P+B+I
Pourvoi n° C 18-25.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.903 contre le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme V... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A..., et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 janvier 2018), rendu en dernier ressort, Mme A... a été engagée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 1er décembre 2004.
2. Jusqu'au mois de septembre 2013, elle a occupé le poste de « gestionnaire maîtrise des risques » de niveau 3S, coefficient 215 et a perçu une « prime mensuelle de contrôle permanente ».
3. Du 1er octobre 2013 au 30 avril 2017, elle a occupé le poste « d'assistante technique maîtrise des risques » de niveau 4S, coefficient 240 et n'a plus perçu la « prime mensuelle de contrôle permanente ».
4. A compter du 1er mai 2017, elle a été nommée « responsable d'unité » niveau 5A.
5. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de prime de responsabilité dite prime de contrôle et de prime de vacances outre congés payés afférents pour la période où elle occupait un emploi classé au niveau 4S soit du 1er octobre 2013 au 30 avril 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des comptes ou des décomptes employeurs du 25 janvier 1978 modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois :
7. Aux termes de l'alinéa premier de ce texte, les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification.
8. Il résulte de ce texte que, pour bénéficier de la prime de responsabilité, les salariés délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe.
9. Pour faire droit aux demandes de la salariée, le jugement retient que si la dénomination d'agent technique a disparu à la suite de la révision conventionnelle, il n'est pas démenti que, postérieurement à sa promotion au niveau 4S, la salariée continuait de remplir les conditions de la prime, non en raison de la désignation et la de classification de son emploi mais au titre de l'exercice effectif de la fonction de contrôle assortie d'une délégation écrite de l'agent comptable, éléments essentiels conditionnant l'octroi de la prime.
10. En statuant ainsi, en omettant l'une des conditions d'attribution de la prime et alors qu'il ressortait de ses constatations que la salariée occupait des fonctions classées au niveau 4 en sorte que, n'ayant pas la qualité d'agent technique, elle ne pouvait bénéficier de la prime de responsabilité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des comptes ou des décomptes employeurs du 25 janvier 1978 modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-25.903.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.