portée
nécessité (non)portéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-23.659
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 602 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ___________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 171 F-P+B
Pourvoi n° J 19-23.659
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 août 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _______________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. I... W..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° J 19-23.659 contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12) - (soins psychiatriques sans consentement), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur de l'hôpital Sainte-Anne, domicilié [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...],
3°/ à Mme V... W..., domiciliée [...],
4°/ au groupement hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences site centre hospitalier Sainte-Anne, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. W..., de Me Le Prado, avocat du directeur de l'hôpital Sainte-Anne et du groupement hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences site centre hospitalier Sainte-Anne, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 avril 2019), et les pièces de la procédure, M. W... a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence, à la demande de sa mère, par décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
2. Le 3 avril 2019, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 3211-12-1, R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de statuer sur la poursuite d'une hospitalisation complète par une requête de l'auteur de la décision comportant les mentions et accompagnée des pièces prévues par ces dispositions et, s'il est prévu à l'article R. 3211-15 du même code qu'à l'audience le juge entend le requérant, il ressort également de ce texte que la comparution de celui-ci, qui peut faire parvenir ses observations par écrit et dont la comparution peut toujours être ordonnée par le juge, est facultative.
6. Il s'en déduit qu'il incombait au juge saisi par la requête du directeur de l'établissement aux fins de poursuite de la mesure, d'y répondre même en l'absence de ce dernier et de son représentant.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W....
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-2-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-3Code de la santé publique
- Article L. 3212-1Code de la santé publique
- Article L. 3212-3Code de la santé publique
- Article L. 3216-1Code de la santé publique
- Article L. 3222-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-10Code de la santé publique
- Article R. 3211-12Code de la santé publique
- Article R. 3211-13Code de la santé publique
- Article R. 3211-15Code de la santé publique
- Article R. 3211-7Code de la santé publique
- Article R. 3211-8Code de la santé publique
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 19-23.659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.