Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2020
Numéro de rôle
18-14.179
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rectification d'erreur matérielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 92 F-P+B

Requête n° J 18-14.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020

La SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant pour M. V... D..., domicilié [...] , a présenté, le 21 novembre 2019, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 325 F-P+B du 3 avril 2019 sur le pourvoi n° J 18-14.179 dans une affaire l'opposant :

1°/ à M. H... S..., domicilié [...] ,

2°/ à M. K... S..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Q... U..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme X... D..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme B... D..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme Y... D..., domiciliée [...] ,

La SCP Colin-Stoclet, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret et la SCP Waquet, Farge et Hazan ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V... D..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. H... S..., et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Examen de la requête

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une omission matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 3 avril 2019, en ce que la Cour de cassation casse l'arrêt attaqué « mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de P... S... », sans casser le chef de dispositif, également critiqué par le premier moyen du pourvoi, s'agissant de la même succession, par lequel la cour d'appel avait «déclaré irrecevable la demande de rapport portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. H... S... ».

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n°325 F-P+B du 3 avril 2019 en ce que le dispositif devra indiquer, après la mention « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de P... S... », la mention suivante : « et en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rapport à la succession de P... S... portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. H... S... », le reste étant sans changement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-14.179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.