Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.469
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 450 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 125 F-D
Pourvoi n° H 18-23.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
L'association ADAPEI de l'Orne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-23.469 contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Caen les 8 décembre 2017 (1re chambre sociale) et 17 mai 2018 (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme O... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ADAPEI de l'Orne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Caen, 8 décembre 2017 et 17 mai 2018), Mme N... a conclu avec l'association ADAPEI de l'Orne, entre le 15 juillet 2009 et le 29 juin 2015, trois cent un contrats à durée déterminée successifs de remplacement ou pour surcroît d'activité, pour exercer les fonctions correspondant au poste d'aide-soignant ou à celui d'aide médico-psychologique au sein de la maison d'accueil spécialisée [...].
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'appelant qui n'a pas conclu devant la cour d'appel statuant sur déféré ne peut contester pour la première fois devant la Cour de cassation l'existence de la force majeure invoquée par l'intimée et retenue par la cour d'appel pour déclarer recevables les conclusions de celle-ci.
5. Il s'ensuit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ADAPEI de l'Orne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ADAPEI de l'Orne et la condamne l'ADAPEI de l'Orne à payer à Mme N... la somme de 600 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-23.469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.