Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2020
Numéro de rôle
18-19.408
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 310 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° T 18-19.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

La société MGS sales & marketing, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , Paris, a formé le pourvoi n° T 18-19.408 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme C... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société MGS sales & marketing, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 février 2016, pourvoi n° 14-21.449), Mme X... a été engagée le 14 octobre 1994 par la société MGS promotion en qualité d'hôtesse de ventes par contrat à durée indéterminée à temps partiel.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 212-4-12 du code du travail, devenu L. 3123-31, puis L. 3123-33 du code du travail, et l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu L. 3123-14 du même code ;

4. Aux termes de l'article L. 212-4-12 du code du travail, créé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26, le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

5. Selon l'alinéa 3 de l'article L. 212-4-3 alors applicable, le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; il précise, le cas échéant, la durée annuelle de travail du salarié et, sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Selon l'alinéa 5, dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours.

6. Pour dire que le contrat conclu entre les parties le 14 octobre 1994 était un contrat intermittent et le requalifier en contrat à durée indéterminée à temps complet, l'arrêt retient que le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant en alternance des périodes travaillées et des périodes non travaillées, que le contrat de travail produit, intitulé «contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel», répond à cette définition puisqu'il stipule que le contrat pourra être suspendu par l'employeur ou par le salarié après chaque mission, qu'il convient en conséquence de donner son exacte qualification au contrat de travail de la salariée et de dire qu'il s'agit d'un contrat de travail intermittent. L'arrêt retient encore que dès lors que la loi autorisant le recours au contrat de travail intermittent a été abrogée en 1993, contrat qui a été de nouveau institué par la loi du 19 janvier 2000, le contrat de travail conclu par les parties le 14 octobre 1994 est illicite, que lorsqu'une entreprise conclut un contrat de travail intermittent en l'absence de dispositions légales et de convention ou accord collectif prévoyant un recours à ce type de contrat, le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, sans que l'employeur puisse apporter la preuve contraire.

7. Cependant, en premier lieu, ayant constaté que le contrat conclu le 14 octobre 1994 par les parties avait été qualifié par elles de contrat à durée indéterminée à temps partiel et retenu exactement qu'à la date de sa conclusion aucune disposition légale ne régissait le contrat intermittent, lequel, après avoir été instauré par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, puis supprimé par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, n'a été rétabli que par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ayant créé l'article L. 212-4-12 du code du travail, ce dont elle aurait du déduire que les dispositions relatives au contrat intermittent n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés.

8. En second lieu, ayant fait ressortir que le contrat conclu par les parties ne précisait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, en sorte qu'il était présumé à temps complet, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second des textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique, la Cour :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 212-4-12 du code du travail, devenu L. 3123-31, puis L. 3123-33 du code du travail,.
  • Article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu L. 3123-14 du même code.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-19.408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.