Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2020
Numéro de rôle
18-13.348
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° F 18-13.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

M. S... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-13.348 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société EP et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. X... R...,

2°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société EP et associés, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par M. R..., suivant contrat d'apprentissage du 5 septembre 2013 d'une durée de trois ans du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 ; que par jugement du 7 février 2014, le tribunal de commerce a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'employeur, Mme M..., aux droits de laquelle vient la société EP et associés, étant désignée en qualité de liquidateur ; que par lettre du 19 février 2014, le liquidateur a informé l'apprenti de ce que compte tenu de la cessation d'activité de son employeur, son contrat d'apprentissage ne pouvait être maintenu et lui a proposé la résiliation amiable de ce contrat ; que le salarié a retourné signée la convention de rupture du contrat d'apprentissage proposée puis, par lettre du 28 février 2014, il l'a contestée ; que, le 18 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir l'annulation de la convention de rupture et la fixation au passif de la procédure collective de ses créances au titre d'indemnités de rupture et d'un rappel de salaire ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la rupture du contrat d'apprentissage et de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une certaine somme à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt retient que si en l'état des dispositions applicables en l'espèce, l'apprenti avait droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat lorsque le liquidateur judiciaire mettait fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, ce principe ne faisait pas obstacle à la possibilité pour le liquidateur et l'apprenti de conclure une rupture amiable par « accord écrit signé des deux parties », quand bien même l'initiative en revenait au liquidateur, qu'aucune disposition n'obligeait alors le liquidateur à recourir à une rupture unilatérale du contrat d'apprentissage, qu'en l'espèce, après avoir invité l'apprenti à un entretien portant sur la procédure de licenciement pour motif économique et la rupture de l'ensemble des contrats de travail et l'avoir informé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur a par courrier du 19 février 2014 proposé à l'apprenti la « résiliation amiable de son contrat d'apprentissage » compte tenu de la cessation d'activité, lui transmettant à cet effet « un projet de constatation de rupture de votre contrat d'apprentissage », que le salarié a complété et signé en date du 19 février 2014 le formulaire de « Constatation notification de la rupture du contrat d'apprentissage » document signé également du liquidateur constituant un accord écrit de rupture du contrat signé des deux parties au sens de l'article L. 6222-18 alinéa 2, peu important en la matière que d'une part le salarié n'ait pas apposé sur ce document une mention « lu et approuvé, bon pour rupture du contrat d'apprentissage d'un commun accord » qui n'est nullement imposée par les textes, d'autre part que ce document ne mentionne pas que la résiliation est intervenue à la demande du salarié ou à celle de l'employeur, que si l'intéressé, qui a contesté la résiliation à l'amiable dès le 28 février 2014, avance que cette rupture lui a été imposée par le liquidateur, il ne prouve cependant pas par ses productions que son consentement a été vicié, ne contestant pas d'ailleurs avoir complété et signé le document de rupture hors la présence du liquidateur, qu'il ne pouvait donc pas revenir sur l'accord écrit de rupture du contrat d'apprentissage qu'il a signé, que les parties, et non le seul liquidateur, ont donc par une rupture d'un commun accord mis fin au contrat d'apprentissage ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L. 3253-8 du même code, et l'article L. 641-4 du code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. T... de sa demande en nullité de la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 19 février 2014 et de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 22 526 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'apprentissage avant son terme ou à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société EP et associés en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne ès qualités à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-13.348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.