Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 17-13.961
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 942 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 111 F-D
Pourvoi n° B 17-13.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
M. H... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 17-13.961 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... C..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Synergie informatique,
2°/ à l'AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. I..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2016), M. I..., engagé par la société Synergie informatique à effet du 13 septembre 2010, en qualité de responsable commercial, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe et une rémunération variable sur objectifs, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 juin 2012, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de ce contrat.
2. La société a été placée en redressement judiciaire le 8 juillet 2015 puis en liquidation judiciaire le 13 janvier 2016, la société [...], prise en la personne de M. C..., a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. En relevant, par motifs propres et adoptés, que, dans l'avenant du 20 décembre 2010, les parties avaient contractualisé un objectif de 10 000 euros de marge sur coût direct avec des commissions de 10 % du montant de dépassement de ce seuil, que le salarié avait validé les fiches de calcul de la marge arrêtées au 30 juin 2011 et que l'employeur avait exécuté de bonne foi les avenants, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a répondu aux conclusions prétendument délaissées.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 17-13.961.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.