Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2020
Numéro de rôle
18-24.607
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 366 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° U 18-24.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

1°/ L'AGS,

2°/ l'UNEDIC, AGS-CGEA de Marseille Les docks, Atrium [...] , élisant domicile au centre de gestion et d'études,

ayant tous deux leur siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-24.607 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à M. D... O..., domicilié [...] ,

2°/ à M. W... M..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ambulances Patrick,

défendeurs à la cassation.

M. O... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. O..., et après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2018), la société Ambulances Patrick a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 22 janvier 2014, M. M... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

2. Aux motifs qu'il était salarié de cette société depuis le 1er décembre 1980 en qualité d'ambulancier puis de directeur technique et que depuis le 3 mars 2008, il était en arrêt maladie, M. O... a saisi la juridiction prud'homale, le 15 juillet 2014, d'une demande de fixation au passif de la société de diverses demandes de rappels de salaires puis en cours d'instance a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse au moyen

Vu les articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L.3253-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 :

5. Il résulte du premier de ces textes, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.

6. Il ressort du second, qu'à l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire, à l'initiative du mandataire liquidateur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.

7. Pour fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de la liquidation judiciaire, le 22 janvier 2014, et décider que l'AGS est tenue de garantir les indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail était toujours suspendu, que le grief fait au salarié d'avoir sollicité la demande de résiliation judiciaire après le prononcé de la liquidation et alors qu'il n'a jamais été licencié est inopérant, que le salarié ne prétend pas être passé au service du repreneur de la société puisqu'il demande lui-même la fixation de la date de la résiliation judiciaire à la date de la liquidation de la société, que l'article 4 du code de procédure civile s'oppose à ce que la cour fixe la résiliation judiciaire à la date de son arrêt, que la cour en conclut qu'à tout le moins à cette date, M. O... a estimé ne plus être à la disposition de la société de sorte que la résiliation judiciaire est fixée au jour de la liquidation judiciaire de la société soit le 22 janvier 2014.

8. En statuant ainsi alors que la rupture du contrat de travail ne pouvait résulter du seul fait que le salarié ne soit pas passé au service du repreneur, et qu'il résultait de ses constatations qu'aucun licenciement n'avait été prononcé dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire par le mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. O... au 22 janvier 2014 et en ce qu'il dit que l'AGS-CGEA de Marseille doit garantir le paiement des sommes dues au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 14 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie sur ces points devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée.

Condamne M. O... aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-24.607.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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