Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-15.179
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 179 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 97 F-D
Pourvoi n° W 18-15.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
La société Chronotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-15.179 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Codif, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chronotec, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Codif, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 mai 2015, pourvoi n° 14-13.744), aux termes d'un protocole d'accord du 27 avril 2006, les associés de la société à responsabilité limitée Chronotec, MM. K... et C... E... et M. L..., ont, par dérogation aux statuts, autorisé ce dernier, gérant démissionnaire de la société, à constituer une autre entreprise dans le même secteur d'activité et le même département. Le même jour, M. L... a cédé la totalité de sa participation au capital de la société Chronotec à MM. C... E... et M.... Il a ultérieurement créé la société Codif, concurrente de la société Chronotec.
2. Soutenant que ce protocole d'accord, en ce qu'il autorisait M. L... à constituer une entreprise concurrente, nécessitait pour sa validité la convocation d'une assemblée spécialement réunie pour modifier les statuts, la société Chronotec a assigné celui-ci et la société Codif aux fins de cessation de l'activité exercée illicitement par cette dernière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. D'une part, l'arrêt relève que le protocole d'accord du 27 avril 2006 prévoit les modalités de la sortie de M. L... de la société Chronotec et que, le même jour, conformément à ce protocole, M. L... a cédé la totalité de ses parts à MM. C... E... et M..., ce dont il résulte que M. M... n'était pas encore associé de la société lors de la signature du protocole. Ayant ainsi constaté que cet acte avait été signé par les trois associés qui détenaient, au moment de sa régularisation, la totalité du capital de la société Chronotec, soit MM. C... et K... E... et M. L..., la cour d'appel, après avoir énoncé que les associés d'une société à responsabilité limitée peuvent déroger à une ou plusieurs clauses des statuts et s'en affranchir par l'établissement d'actes postérieurs, valables dès lors que tous les associés y consentent, a exactement retenu que, bien qu'il fût contraire aux statuts, le protocole d'accord litigieux s'imposait à la société Chronotec, qui ne pouvait, dès lors, soutenir que la société Codif avait été créée en fraude de ses règles.
5. D'autre part, après avoir relevé que, devant le tribunal, la société Chronotec avait abandonné toutes ses demandes contre M. L... et que, ne l'ayant pas intimé, celui-ci, qui n'intervenait pas volontairement, n'était donc pas partie à l'instance d'appel, de sorte que les griefs formulés à son encontre, tels que les fautes qu'il aurait éventuellement commises en sa qualité de gérant, ou les conséquences à tirer du non-respect allégué du protocole, à les supposer établis, n'avaient pas lieu d'être examinés en son absence, les demandes formées à ce titre étant irrecevables, c'est sans dénaturation des conclusions de la société Chronotec que la cour d'appel, qui n'était valablement saisie que d'une demande tendant à voir confirmer le constat de l'illicéité de la création de la société Codif, a retenu que cette demande de la société Chronotec, qui n'invoquait aucun autre acte de concurrence déloyale contre la société Codif que sa création en fraude de ses règles, devait être rejetée.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chronotec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chronotec et la condamne à payer à la société Codif la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-15.179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.