Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.250
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 550 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 85 F-D
Pourvoi n° G 18-20.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
1°/ la société Isra Vet Ldt, société de droit israélien, dont le siège est [...] (Israël),
2°/ M. U... W..., domicilié [...] (Israël),
ont formé le pourvoi n° G 18-20.250 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Virbac, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Isra Vet Ldt et de M. W..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Virbac, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2018), que le 1er mai 2000, la société Néopharm a cédé à la société de droit israëlien Isra Vet Ltd (la société Isra Vet), dirigée par M. W..., le contrat de distribution exclusive que lui avait consenti, le 1er avril 1997, la société Virbac, qui exploite un laboratoire français de produits vétérinaires ; que les parties sont convenues que ce contrat, devant expirer le 31 décembre 2001, serait renouvelable tacitement par période d'une année ; que, le 21 octobre 2012, M. W... et la société Biopet ont informé la société Virbac de la conclusion d'un contrat de cession de la société Isra Vet, au profit de la première, sous réserve de son agrément à ce changement de contrôle ; que reprochant à la société Virbac d'avoir, par lettre du 6 décembre 2012, refusé d'agréer cette cession et de renouveler, en conséquence, le contrat de distribution venant à expiration le 31 décembre 2013, lui notifiant ainsi un préavis d'environ treize mois, la société Isra Vet et M. W... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts, notamment pour fautes dans l'exécution du contrat et rupture d'une relation commerciale établie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isra Vet Ltd et M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Virbac la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-20.250.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.