Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 17-20.052
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 81 F-D
Pourvoi n° X 17-20.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
la société Service usinage métallisation (SUM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 17-20.052 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Essilor international, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Service usinage métallisation, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Essilor international, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Service usinage métallisation (la société Sum) était en relation d'affaires avec la société Essilor international (la société Essilor) pour laquelle elle effectuait des prestations de maintenance ; que reprochant à cette dernière la rupture brutale, début 2013, de la relation commerciale établie qu'elles entretenaient depuis environ quinze ans, la société Sum l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Sum, après avoir constaté que cette société attribuait la rupture de la relation commerciale à l'embauche par la société Essilor, en février 2013, d'un de ses salariés, M. H..., lequel aurait ainsi effectué directement, pour le compte de son nouvel employeur, les prestations de maintenance qui lui étaient auparavant confiées, l'arrêt retient que la société Sum, qui n'a élevé aucune protestation à réception de la lettre de démission de son salarié, savait pourtant que ce départ allait affecter très fortement ses relations avec la société Essilor et la priver de la possibilité d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec cette dernière ; qu'il retient encore que si tant est que ce flux était lié à la présence de ce salarié, la décision de celui-ci et ses conséquences ne peuvent être imputées à la faute de la société Essilor et qu'il ne peut être reproché à celle-ci de ne pas avoir envoyé à la société Sum, en janvier 2013, une lettre de rupture avec un préavis adéquat, fondée sur le seul départ de M. H... ; qu'il ajoute que la diminution du flux d'affaires en 2013, qui s'explique en partie par le départ de son salarié, était prévisible pour la société Sum ; qu'il en déduit que cette dernière n'est pas fondée à revendiquer la réparation de la rupture ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Essilor international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Service usinage métallisation la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 17-20.052.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.