Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 17-24.741
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 833 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 80 F-D
Pourvoi n° U 17-24.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
La société Athalys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 17-24.741 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,
2°/ au ministre de l'économie des finances et du budget, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Athalys, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du ministre de l'économie des finances et du budget, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Athalys exerce sur le site de Sotteville-lès-Rouen (76) une activité de traitement de déchets se présentant sous forme d'effluents liquides lui permettant de procéder à la récupération des parties d'hydrocarbure présentes dans ces effluents ; qu'elle s'est acquittée, pour les années 2009 à 2012, de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), dont elle a, ensuite, demandé le remboursement au motif qu'elle exploitait une installation de traitement de déchets dangereux exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation de déchets dans un processus de production ou de tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; qu'après rejet de sa demande par l'administration des douanes, la société Athalys a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette décision et remboursement des sommes versées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que les juges peuvent prendre en considération des faits résultant des pièces régulièrement versées aux débats, même s'ils n'ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le schéma sur lequel se sont appuyés, pour partie, les juges du fond ayant été établi par la société Athalys et régulièrement produit par l'administration des douanes, la cour d'appel, qui a pris en compte les mentions de ce document, dont elle a souverainement apprécié la valeur, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;
Attendu, en second lieu, que pour bénéficier d'une exonération de la TGAP en application de l'article 266 sexies II 1 du code des douanes, l'installation d'élimination de déchets industriels spéciaux doit être exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; que l'arrêt constate que, parmi les opérations réalisées par la société Athalys, certaines visent à récupérer les parties d'hydrocarbures présentes dans les effluents par un système de décantation et d'autres utilisent un traitement biologique et physico-chimique appliqué à l'eau et aux sédiments contenus dans les mêmes effluents ; qu'il relève que le traitement de la partie hydrocarburée des déchets est la conséquence d'une seule récupération dans des déchets traités pour être éliminés au terme d'un processus qui n'est pas exclusivement dédié à la valorisation comme matière des hydrocarbures ; qu'il relève que la phase de valorisation des hydrocarbures, qui peut être retenue comme réalisée dans une installation dédiée, comporte à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau et n'est ainsi pas exclusivement réservée aux premiers ; que par ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société Athalys aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à dépens de première instance et d'appel ;
Condamne le ministre de l'économie et des finances et le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Athalys la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 367 du code des douanes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 17-24.741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.