Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-10.208
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 703 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° T 18-10.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
M. Q... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-10.208 contre l'arrêt n° RG : 15/18202 rendu le 6 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, domicilié [...] , représenté par le directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
2°/ au ministre de l'économie et des finances, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2017), que le 20 décembre 1988, M. G... a prêté à son père, S... G..., une certaine somme, stipulée remboursable au plus tard au décès de celui-ci ; que M. G... ayant, le 7 décembre 2001, déposé ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 1992 à 2001 en y évaluant la créance correspondant au prêt consenti à son père à un franc, à l'exception des années 1996, 1999 et 2000 pour lesquelles elle a été omise, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification de ces déclarations afin d'intégrer cette créance à l'actif imposable des années 1992 à 2001 ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation amiable, M. G... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de ces impositions ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 9 février 2007 a rejeté l'ensemble de ses demandes ; qu'à la suite du décès de son père, survenu le 22 juillet 2003, M. G... a formé une nouvelle réclamation, rejetée par l'administration fiscale, puis a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de ces impositions ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 30 novembre 2010 a rejeté l'ensemble de ses demandes ; qu'après avoir payé les rappels d'ISF, ainsi que les intérêts afférents, au terme d'un plan de règlement, M. G... a formé une troisième réclamation, également rejetée par l'administration fiscale, puis, soutenant que la créance au titre du prêt consenti à son père ne pouvait être retenue pour un montant supérieur à 43% de sa valeur nominale, a saisi le tribunal pour obtenir la restitution d'une certaine somme ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 760 du code général des impôts, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-436 QPC du 15 janvier 2015, qu'une créance à terme doit être estimée à sa valeur nominale sauf si le débiteur fait l'objet d'une des procédures collectives de traitement des difficultés des entreprises régies par le livre IV du code de commerce ou si le créancier peut prouver que le débiteur se trouvait, au moment du fait générateur de l'impôt, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes échues ou à échoir ; que la cour d'appel, qui a statué en ce sens, n'a donc ajouté aucune condition à l'application de la loi ;
Et attendu, en second lieu, qu'analysant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt retient que, tant l'assujettissement de S... G... à l'ISF, dont les déclarations pour les années de 1996 à 2001 n'ont pas été discutées lorsqu'elles pouvaient l'être, que son train de vie sont incompatibles avec le constat d'une situation irrémédiablement compromise ; qu'il retient encore que les difficultés financières des sociétés dans lesquelles il détenait un compte courant d'associé ne sont pas de nature à démontrer son incapacité personnelle à faire face à ses dettes ; qu'il retient enfin que la consistance de l'actif successoral tel qu'il a été établi au décès de S... G..., soit plusieurs années après le fait générateur de l'impôt, ne peut justifier que celui-ci se trouvât alors dans une situation irrémédiablement compromise ; que de ces constatations et appréciations, rendant inopérantes les recherches invoquées aux troisième, quatrième et septième branches, la cour d'appel a souverainement déduit que M. G... n'établissait pas que la possibilité de recouvrement de sa créance aurait été, au titre des années d'imposition faisant l'objet de la rectification, limitée à 43 % de sa valeur nominale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris la somme 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-10.208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.