Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2020
Numéro de rôle
17-15.242
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 701 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 77 F-D

Pourvoi n° U 17-15.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

La société groupe V..., dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 17-15.242 contre l'arrêt n° RG : 16/06332 rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects, représentant la direction générale des douanes et des droits indirects, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société groupe V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2017, RG 16/06332), que la société groupe V... (la société V...), spécialisée dans le commerce de gros d'articles d'habillement et de chaussures, a conclu, avec la société [...]. (la société [...]), des contrats de fabrication, de distribution et de licence en application desquels elle a fait fabriquer, dans diverses régions du monde, des chaussures de marque « [...] » ; qu'à la suite d'un contrôle, initié le 24 juillet 2007, l'administration des douanes a relevé, dans certaines déclarations d'importation, des fausses déclarations de valeur, d'espèce et d'origine, et a notifié à la société V..., le 8 août 2008, une dette douanière de 55 728 euros dont la société s'est acquittée ; que l'administration des douanes, ayant poursuivi son contrôle et estimé que les redevances versées par la société V... à la société [...] auraient dû être intégrées dans la valeur en douane des chaussures importées, a notifié à la société V..., le 29 mars 2010, un procès-verbal d'infractions pour les importations réalisées entre le 1er décembre 2006 et le 31 mai 2009 puis, le 2 avril 2010, a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR) pour un montant de 9 016 002 euros ; qu'ayant poursuivi son contrôle sur les importations réalisées entre le 1er juin 2009 et le 31 décembre 2010, l'administration des douanes a notifié à la société V..., le 8 juin 2011, un nouveau procès-verbal d'infractions puis a émis à son encontre, le 11 août 2011, un nouvel AMR pour un montant de 3 498 959 euros ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société V... l'a assignée en annulation de l'AMR et en remise de la dette douanière ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient que le procès-verbal de notification d'infractions du 8 juin 2011, fondant l'AMR litigieux, est intervenu après plusieurs mois d'enquête au cours desquels la société V... a été interrogée à plusieurs reprises, et s'inscrit à la suite d'un procès-verbal de notification d'infractions du 29 mars 2010 concernant le même contrat et la même absence d'intégration des droits de licence dans la valeur en douane, mais pour une période postérieure ; qu'il relève que le 12 avril 2011, l'administration des douanes a adressé à la société V... un avis de résultat d'enquête lui faisant connaître la décision envisagée ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fondait son raisonnement, en l'avertissant qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ; qu'il relève encore que par lettre du 12 mai 2011, la société V... a fait part à l'administration des douanes de ses observations, et que son représentant a été entendu le 27 mai suivant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans méconnaître les droits de la défense ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par les troisième et quatrième branches, a retenu que les dispositions de l'article 67 A du code des douanes et le droit de la société V... d'être entendue avaient été respectés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société groupe V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 17-15.242.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.