Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2020
Numéro de rôle
17-15.241
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 861 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 76 F-D

Pourvoi n° T 17-15.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

la société Groupe Royer, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 17-15.241 contre l'arrêt n° RG : 15/05311 rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects, représentant la direction générale des douanes et des droits indirects, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Groupe Royer, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Royer (la société Royer), spécialisée dans le commerce de gros d'articles d'habillement et de chaussures, a conclu, avec la société Converse Inc. (la société Converse), des contrats successifs de fabrication, de distribution et de licence en application desquels elle a fait fabriquer, dans diverses régions du monde, des chaussures de marque « Converse » ; qu'à la suite d'un contrôle, initié le 24 juillet 2007, l'administration des douanes a relevé, dans certaines déclarations d'importation, des fausses déclarations de valeur, d'espèce et d'origine, et a notifié à la société Royer, le 8 août 2008, une dette douanière, dont la société s'est acquittée ; que l'administration des douanes, ayant poursuivi son contrôle et estimé que les redevances versées par la société [...] à la société Converse auraient dû être intégrées dans la valeur en douane des chaussures importées, a notifié à la société Royer, le 11 septembre 2009, un procès-verbal d'infractions pour les importations réalisées en 2004, 2005 et 2006 puis, le 2 avril 2010, a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société Royer l'a assignée en annulation de l'AMR et en remise de la dette douanière ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'annulation de la procédure formées par la société [...], prises d'une atteinte aux droits de la défense, l'arrêt constate que le procès-verbal de notification d'infractions du 11 septembre 2009, fondant l'AMR contesté, est intervenu après vingt-six mois d'enquête durant lesquels la société [...] a été interrogée à plusieurs reprises ; qu'il relève que si les procès-verbaux invoqués par l'administration des douanes n'ont porté, jusqu'à celui du 11 septembre 2009, que sur des demandes ou des saisies de pièces, des demandes de précisions ou d'explications au regard de telle ou telle donnée, sans que jamais l'administration ne révèle sa position sur l'interprétation qu'elle entendait donner à telle ou telle constatation, il était toutefois possible à la société [...] d'en déduire que l'administration des douanes s'interrogeait sur les conséquences à attacher aux contrats de licence qu'elle avait conclus avec diverses sociétés, en raison notamment du fait que, par procès-verbal du 24 juin 2008, l'administration lui avait rappelé expressément les textes prévoyant l'intégration des droits de licence dans la valeur en douane ; qu'il retient encore que le procès-verbal d'infractions du 11 septembre 2009 est la première pièce dans laquelle l'administration a exposé, au regard de ses constatations, les éléments de droit et de fait qui l'ont conduite à notifier un certain nombre d'infractions, ceci aux termes de quatorze pages de motifs et de vingt et une pages de tableaux ; qu'il retient enfin que l'AMR a été émis quatorze jours après cette notification et que, compte-tenu de sa qualité de professionnel recourant habituellement à l'importation, un tel délai ne portait pas atteinte aux droits de la défense de la société [...], qui a pu, par la suite, le 4 novembre 2009, contester l'AMR et saisir la Commission de conciliation et d'expertise douanière ; qu'il en déduit que la société [...] ne peut prétendre que ses droits d'être entendue n'ont pas été respectés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le principe du respect des droits de la défense, qui exige que toute personne, contre laquelle il est envisagé de prendre une décision lui faisant grief, doit être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes (n° RG : 15/05311) ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Groupe Royer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 17-15.241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.