Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 17-15.239
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 294 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 75 F-D
Pourvoi n° R 17-15.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
la société Groupe D..., société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 17-15.239 contre l'arrêt n° RG :15/04952 rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Groupe D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2017, n° RG : 15/04952), que la société Groupe D... (la société D...), spécialisée dans le commerce de gros d'articles d'habillement et de chaussures, a conclu, avec la société [...]. (la société [...]), des contrats successifs de fabrication, de distribution et de licence, en application desquels elle a fait fabriquer, dans diverses régions du monde, des chaussures de marque "[...]" ; qu'à la suite d'un contrôle, initié le 24 juillet 2007, l'administration des douanes a relevé, dans certaines déclarations d'importation, des fausses déclarations de valeur, d'espèce et d'origine et a notifié à la société D..., le 8 août 2008, une dette douanière de 55 728 euros, dont la société s'est acquittée ; que l'administration des douanes, ayant poursuivi son contrôle et estimé que les redevances versées par la société D... à la société [...] auraient dû être intégrées dans la valeur en douane des chaussures importées, a notifié à la société D..., le 29 mars 2010, un procès-verbal d'infractions pour les importations réalisées entre le 1er décembre 2006 et le 31 mai 2009 puis, le 2 avril 2010, a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) pour un montant de 9 016 002 euros ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société D... l'a assignée en annulation de l'AMR et en remise de la dette douanière ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt constate que, par procès-verbal du 24 juin 2008, l'administration des douanes a rappelé au représentant de la société D... les textes prévoyant l'intégration des droits de licence dans la valeur en douane et s'est fait remettre, le 10 juillet 2008, le contrat de licence conclu avec la société [...] ; qu'il relève que, postérieurement à cette communication du contrat, le représentant de la société D... a été entendu à cinq reprises puis, par lettre du 15 janvier 2010 restée sans réponse, a été invité à exposer son point de vue quant à une éventuelle décision défavorable à propos de l'intégration des droits de licence dans la valeur en douane ; qu'il relève également que, le 8 février 2010, l'administration des douanes, renouvelant son invitation, a adressé à la société D... un document de huit pages exposant les éléments de droit et de fait qui la conduisaient à considérer que les droits de licence relatifs aux chaussures [...] auraient dû être intégrés dans la valeur en douane de ces marchandises et en lui rappelant le délai de 30 jours, prévu par l'article 67A du code des douanes, dont elle disposait pour contester cette analyse ; qu'il relève enfin que la notification du procès-verbal d'infractions est intervenue plus de six semaines après l'envoi de cette lettre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans méconnaître les droits de la défense ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par les troisième et quatrième branches, a retenu que les dispositions de l'article 67 A du code des douanes et le droit de la société D... d'être entendue avaient été respectés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 17-15.239.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.