Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2020
Numéro de rôle
18-14.574
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 494 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° P 18-14.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

1°/ M. P... M..., domicilié SCP U... et M..., [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...], sise [...] ,

2°/ la société DND, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société C... I..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. C... I..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DND, ont formé le pourvoi n° P 18-14.574 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Domino's pizza France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société HVM pizza, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société BW, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. E... N..., administrateur judiciaire, domicilié [...] , désigné, par une ordonnance rendue le 26 mars 2018 par le tribunal de commerce d'Annecy, en qualité de mandataire ad hoc de la société [...] sise [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M..., ès qualités, et de la société C... I..., ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Domino's pizza France et HVM pizza, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2018), que, s'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale, les sociétés DND et [...], qui exploitaient des points de vente de livraison et vente de pizzas à emporter, ont assigné en réparation de leur préjudice la société Domino's Pizza France (la société DPF), franchiseur d'un réseau à cette enseigne, les sociétés [...] , ses franchisées, et la société HVM Pizza, sa filiale qui avait, à Annecy, exploité en location-gérance un fonds de commerce acquis par la société DPF à la société [...] avant qu'il ne soit revendu par la société DPF à la société BW ; que les sociétés [...] et DND ayant été mises en liquidation judiciaire, M. M... et la société [...] ont été désignés respectivement liquidateur judiciaire de chacune de ces deux sociétés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'au titre des agissements qu'il est reproché à la cour d'appel de n'avoir pas suffisamment examinés, le moyen invoque l'achat d'un fonds de commerce à vil prix, des abandons de créances et des délais de paiement excessifs consentis par un franchiseur à des franchisés, ces actes étant considérés comme constitutifs de concurrence déloyale pour avoir permis à leurs auteurs et "complices" de pratiquer des "prix prédateurs", et de se livrer à "une pratique commerciale agressive d'élimination de la concurrence" ; que toutefois, l'achat d'un fonds de commerce à vil prix et des abandons de créance, faute d'être illicites par eux-mêmes, ne peuvent être qualifiés d'actes de concurrence déloyale ; qu'en ce concerne les délais de paiement, illicites au regard de l'article L. 443-1,1° du code de commerce alors applicable, les sociétés DND et [...] se bornaient à faire valoir que la dette fournisseur de la société [...] avait crû considérablement entre 2003 et 2007, représentant alors plus de la moitié de son chiffre d'affaires, "ce qui est totalement hors norme et irrégulier au regard des délais de paiement" ; qu'en l'état de telles allégations, impropres à caractériser des agissements constitutifs de concurrence déloyale ou non assorties d'offres de preuve, il ne peut utilement être reproché à la cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner l'expertise demandée et de ne pas avoir retenu la responsabilité de sociétés recherchées pour ces faits ;

Et attendu, en second lieu, que le rejet des demandes des sociétés [...] et DND étant justifié par les motifs vainement critiqués par les deux premières et deux dernières branches, les griefs des troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, qui critiquent des motifs surabondants relatifs au préjudice, sont inopérants ;

D'où il suit que, pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... et la société C... I... en leur qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [...] et DND aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-14.574.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.