Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-11.726
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 201 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° T 18-11.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
1°/ la société Groupe Randstad France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 18-11.726 contre l'ordonnance rendue le 31 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5-chambre 15), dans le litige les opposant au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Groupe Randstad France et de la société Randstad, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en son audience en chambre du conseil du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 31 janvier 2018), que dans le cadre d'une enquête relative à des pratiques anticoncurrentielles susceptibles d'être mises en oeuvre dans le secteur du travail temporaire, des opérations de visites et saisies ont été menées, en juillet 2013, par les services de l'instruction de l'Autorité de la concurrence (l'Autorité), dans les locaux de plusieurs sociétés du groupe Randstad ; qu'au vu des éléments recueillis, l'Autorité s'est saisie d'office, en mai 2015, de l'examen du respect par les sociétés Groupe Randstad France et Randstad (les sociétés Randstad) des engagements qu'elles avaient pris et qui avaient été acceptés et rendus obligatoires par une décision du 2 février 2009 du Conseil de la concurrence ; que le rapporteur général de l'Autorité, par plusieurs décisions adoptées entre juillet et octobre 2017 à la demande de ces sociétés, a accordé la protection, au titre du secret des affaires, de nombreuses pièces du dossier ; que, par lettres des 16 et 23 octobre 2017, le rapporteur en charge de l'instruction de l'affaire a informé les sociétés Randstad qu'il entendait procéder au déclassement d'un certain nombre de pièces confidentielles visées par les décisions précitées, ces pièces étant nécessaires pour les besoins du débat devant l'Autorité ; que les sociétés Randstad se sont opposées à la levée du secret des affaires envisagée et ont proposé de nouvelles versions non confidentielles des documents en cause ; que par une décision du 29 novembre 2017, le rapporteur général a accepté les nouvelles versions non confidentielles de certaines pièces mais a procédé au déclassement de toutes les autres, les rendant intégralement accessibles dans leur version confidentielle ; que les sociétés Randstad ont formé un recours en annulation partielle et/ou réformation de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que lorsque l'instruction ne concerne qu'une seule entreprise, il n'existe, à ce stade de la procédure, aucun risque de divulgation d'informations susceptibles de relever du secret des affaires de l'entreprise mise en cause, dès lors qu'aucune autre partie n'a accès à la procédure ; qu'après avoir constaté que l'instruction de l'affaire ne concernait que les sociétés Randstad, lesquelles constituaient une seule entité et partie à la procédure, l'ordonnance retient, à bon droit, qu'en l'absence d'une ou plusieurs tierces parties, ces sociétés ne peuvent justifier d'une quelconque atteinte à leurs droits, au motif de la levée de la protection du secret des affaires ; que si c'est à tort que le premier président en a déduit que leur recours était irrecevable, les sociétés Randstad sont sans intérêt à demander la cassation de l'ordonnance de ce chef, dès lors qu'il résulte des constatations et appréciations précitées que le recours, quoique recevable, devait être rejeté ;
Et attendu, en second lieu, qu'en l'absence de tout risque de divulgation d'informations susceptibles de relever du secret des affaires des sociétés Randstad, aucune méconnaissance du droit au secret des affaires de ces sociétés ni violation des articles 6 §1 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est caractérisée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Groupe Randstad France et Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-11.726.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.