Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.321
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 111 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 62 F-D
Pourvoi n° Y 19-11.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
L'établissement public foncier local Pays-Basque, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-11.321 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bab Romagny, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'établissement public foncier local Pays-Basque, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Bab Romagny, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-20.150), que, la société civile immobilière Bab Romagny, propriétaire de parcelles situées dans une zone d'aménagement différé, ayant notifié une déclaration d'intention d'aliéner à la communauté d'agglomération Côte basque-Adour, l'établissement public foncier local Pays-Basque (l'EPFL), délégataire du droit de préemption urbain de la communauté d'agglomération, a exercé ce droit et a, faute d'accord, saisi le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques en fixation du prix d'acquisition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les parcelles étaient encombrées de bâtiments voués à la démolition, la cour d'appel a pu les évaluer en considération de cet usage effectif, selon la méthode d'évaluation par comparaison avec des biens de caractéristiques similaires qu'elle a souverainement choisie comme étant la mieux adaptée ;
Attendu, d'autre part, que les parties s'accordant sur la date de référence à laquelle l'usage effectif des biens devait être apprécié, correspondant à la création de la zone d'aménagement différé par arrêté préfectoral du 29 août 2011, et la cour d'appel ayant statué en considération des caractéristiques du bien existant à cette date, le grief est sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EPFL Pays-Basque aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EPFL Pays-Basque et le condamne à payer à la SCI Bab Romagny la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 322-2Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 322-3Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 213-4Code de l'urbanisme
- Article L. 213-4-1Code de l'urbanisme
- Article L. 314-6Code de l'urbanisme
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 19-11.321.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.