Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 janvier 2020
Numéro de rôle
19-10.038
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 468 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 48 F-D

Pourvoi n° D 19-10.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ la société Archi 3A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société G5 construction, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société 3A réalisation,

3°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-10.038 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Colas Sud Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Logistique ussacoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société QBE insurance limited, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Colas Sud Ouest a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat des sociétés G5 construction et Mutuelle des architectes français, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Logistique ussacoise, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Colas Sud Ouest, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la société Archi 3A du désistement de son pourvoi et à la société G5 construction et à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société QBE insurance limited ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 octobre 2018), que la société Logistique ussacoise a confié à la société Archi 3A, aux droits de laquelle est venue la société 3A réalisation, puis la société G5 construction, la maîtrise d'oeuvre d'un chantier de construction d'une base logistique de transports routiers comprenant des bâtiments à usage de bureaux, des entrepôts et des abords extérieurs aménagés ; que la société SCREG Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colas Sud Ouest, a été chargée du terrassement et des voiries ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 23 juin 2008 ; que, se plaignant de désordres, la société Logistique ussacoise a, après expertise, assigné la société SCREG et les sociétés 3A réalisation et Archi 3A en indemnisation de ses préjudices, puis, après une expertise complémentaire, a appelé à l'instance la MAF ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectant les parkings, constatés par les experts, qui s'étaient révélés après la réception, étaient de nature à porter atteinte à la destination de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a retenu que la société Logistique ussacoise était fondée à prétendre à la reprise intégrale des parkings, cette solution étant la seule à assurer une remise en état pérenne de l'ouvrage, a, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société G5 construction, la MAF et la société Colas Sud Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés G5 construction, MAF et Colas Sud Ouest et condamne les sociétés G5 construction et Colas Sud Ouest à payer à la société Logistique ussacoise la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 19-10.038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.