Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 février 2020
- Numéro de rôle
- 19-87.267
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 928 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 19-87.267 FS-D
N° 329
SM12 4 FÉVRIER 2020
REJET
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fontion de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2020
M. L... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 17 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de complicité de tentative de meurtre en récidive, a déclaré irrecevable son appel avec demande d'examen immédiat par le président de ladite chambre, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L... M..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mmes Ménotti, Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 7 août 2019, M. M... a été mis en examen du chef susvisé. Le même jour, il a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération provisoire.
3. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 août suivant, M. M... a été placé en détention provisoire. Sur la première page du procès-verbal du débat contradictoire figure la mention manuscrite "A l'issu appel référé et liberté" apposée par la personne mise en examen.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer irrecevable l'appel avec demande d'examen immédiat par le président de la chambre de l'instruction et renvoyer la procédure au juge d'instruction, l'arrêt énonce, notamment, que lorsque la déclaration d'appel et la demande d'examen immédiat sont constatées par le juge des libertés et de la détention, à l'issue du débat contradictoire, le procès-verbal qui les constate se substitue à la formalité exigée par les articles 502 ou 503 du code de procédure pénale, le texte de l'article 187-1 dernier alinéa du même code ne prévoyant aucune forme pour la constatation par le juge des libertés et de la détention de la déclaration d'appel avec demande d'examen immédiat dès lors que la personne placée en détention provisoire manifeste sans équivoque sa volonté de faire appel.
7. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, la mention manuscrite rédigée par M. M... n'a été apposée, aux côtés de sa signature, qu'au bas de la première page du procès-verbal de débat contradictoire et que cette mention, qui chevauche la signature du juge des libertés et de la détention, n'a pu l'être qu'après que ce magistrat a signé le procès-verbal.
8. Les juges concluent que ce n'est pas sans équivoque que M. M... a manifesté sa volonté de recours de sorte qu'il n'est pas certain que le juge des libertés et de la détention ait été en mesure de constater l'appel avec demande d'examen immédiat, ce qui explique qu'il n'ait pas transmis la procédure à la chambre de l'instruction.
9. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors que l'apposition de la mention en cause, dans les circonstances ainsi rappelées, ne vaut pas constat par le juge des libertés et de la détention d'une déclaration d'appel au sens de l'article 187-1 dernier alinéa susvisé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 février 2020, sous le numéro 19-87.267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.