Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2020
Numéro de rôle
19-86.950
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
335 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 19-86.950 F-D

N° 297

29 JANVIER 2020

SM12

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2020

M. N... T..., M. H... W..., Mme K... F... épouse A..., ont présenté par mémoire spécial reçu le 4 décembre 2019 une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 15 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de fraudes et tromperies aux prestations de service, travail dissimulé, abus de biens sociaux, complicité et recel, a notamment déclaré irrecevables leurs observations et demandes aux fins d'infirmation de l'ordonnance les ayant renvoyés devant le tribunal correctionnel et a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger et de la SCP Rousseau et Tapie, avocats des demandeurs, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Par arrêt distinct de ce jour, la chambre criminelle a donné acte du désistement des demandeurs à leur pourvoi.

2. En conséquence, le mémoire spécial soulevant une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de ces pourvois, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation de la question qu'il contient.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 19-86.950.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.