Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2020
Numéro de rôle
19-84.526
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
568 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 19-84.526 F-D

N° 263

28 JANVIER 2020

EB2

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2020

M. B... L... et Mme T... L..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leur fille mineure M... L..., et l'association Épilepsie France, parties civiles, ont présenté par mémoire spécial reçu le 15 novembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité,à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2019, qui, après relaxe de Mme X... V..., M. C... D... et de l'association Fédération Présence 30, du chef de discrimination, et de M. F... R..., du chef de complicité de discrimination, les a déboutés de leurs demandes.

Des mémoires en réponse ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... L... et Mme T... L..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leur fille mineure M... L..., l'association Épilepsie France, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de F... R... et de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Fédération Présence 30, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article L. 4161-1 du code de la santé publique, en ce qu'il interdit, hors établissements et services sociaux et médico-sociaux, aux personnels non médicaux ou paramédicaux d'aider les enfants de moins de 6 ans à prendre le traitement que leur a prescrit un médecin, sans réserver l'hypothèse dans laquelle, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier, méconnaît-il l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant qui résulte des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le droit au respect de la vie privée qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 34 de la Constitution ?"

2. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, à la condition qu'une telle interprétation ait été soumise à la Cour suprême compétente.

3. Il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation selon laquelle l'article L. 4161-1 du code de la santé publique interdirait, en toute hypothèse, aux personnels non médicaux ou paramédicaux exerçant en dehors des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d'aider les enfants de moins de six ans à prendre le traitement que leur a prescrit un médecin.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 28 janvier 2020, sous le numéro 19-84.526.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.