Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 19-85.188
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 442 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 19-85.188 F-D
N° 45
SM12 5 FÉVRIER 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. J... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 juin 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 juin 2018, n°17-86.657), dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, non-justification de ressources, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Par ordonnance en date du 16 septembre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. J... E..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 21 février 2015, sur la commune de Saint-Sauveur (70), les douanes ont procédé au contrôle d'un véhicule conduit par M. C... E... à l'intérieur duquel ont été trouvés plus de 21 000 cachets d'ecstasy.
3. Poursuivi sur comparution immédiate, M. C... E... a été condamné, après rejet d'exceptions de nullité, par le tribunal correctionnel puis, sur son appel, par la cour d'appel de Besançon.
4. La Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi qu'il a formé.
5. Sur le fondement de l'enquête initiale, les enquêteurs de la police judiciaire de Besançon ont poursuivi leurs investigations. Celles-ci ont fait apparaître que M. J... E... avait été le conducteur de la voiture ouvreuse, avant l'interpellation de son frère, et ont fait ressortir que le trafic se poursuivait.
6. Une information judiciaire a été ouverte le 3 juin 2015 des chefs d'importation illicite de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, non justification de ressources et infractions à la législation sur les armes.
7. Le 26 mai 2016, M. J... E... et son cousin, M. G... E..., ont été interpellés lors d'une opération de police au cours de laquelle M. V... R... a été tué, les forces de l'ordre ayant dû faire usage de leurs armes. Ont été découverts dans le véhicule conduit par M. R... 60 000 cachets d'ecstasy ainsi que, dans un garage, 12 kilogrammes de résine de cannabis, 4 pistolets automatiques et des munitions.
8.M. J... E... a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, non justification de ressources, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes.
9. Le 30 novembre 2016, son avocat a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure.
10. Par arrêt du 25 octobre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon a rejeté cette demande. M. J... E... a formé un pourvoi en cassation.
11. Par décision du 20 juin 2018, la chambre criminelle a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et a désigné la chambre de l'instruction de Lyon comme juridiction de renvoi.
12. Le 21 juin 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a prononcé sur les exceptions de nullité dont elle était saisie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
16. Pour rejeter la demande en nullité, l'arrêt attaqué relève que la ligne algérienne de M. E..., objet d'une autorisation d'interception par commission rogatoire du juge d'instruction le 19 avril 2016, est apparue en contact avec la ligne hollandaise n° [...], laquelle a été également interceptée en exécution d'une commission rogatoire du 18 mai 2016 délivrée par le magistrat instructeur et que six conversations des 19 et 20 mai 2016 ont été ainsi enregistrées entre ces deux lignes.
17. S'il est invoqué que les interlocuteurs se trouvaient tous deux en territoire étranger, M. E... prétendant avoir séjourné en Algérie du 18 janvier au 3 juin 2016, la chambre de l'instruction retient qu'elle est en mesure de s'assurer, sans avoir à recourir au supplément d'information sollicité, que l'ensemble des interceptions litigieuses ont été opérées sur le territoire français.
18. En effet, les pièces annexées par le ministère public à ses écritures font apparaître que les officiers de police judiciaire n'ont requis que des opérateurs français longue distance et que ces opérateurs n'ont d'autre possibilité technique que de relever les informations provenant de leurs propres récepteurs, installés sur le territoire français.
19. Les juges retiennent précisément que la note de l'opérateur Orange, versée au dossier de la procédure, fait ressortir que les appels établis depuis la Tunisie ayant pour destination le Maroc, sont acheminés soit en transitant par le réseau international de Orange choisi, soit en transitant par un autre réseau international et que si l'un des correspondants fait l'objet d'une mise sous interception à l'international assurée par Orange, l'appel sera intercepté dès lors qu'il transite par le réseau international de l'opérateur Orange.
20. La chambre de l'instruction ajoute qu'il n'existe aucune pièce du dossier mentionnant le recours à un opérateur étranger ni l'assistance technique d'un Etat étranger et que la mention figurant sur un procès-verbal en date du 6 juin 2016 (D5533), selon laquelle les appels émis sur une ligne tunisienne [...] également utilisée par le mis en examen, depuis l'Algérie ou la Tunisie, ne sont quasiment jamais sortis d'Afrique du Nord, n'est donc pas de nature à démontrer que les flux ont été captés à l'étranger en méconnaissance des règles de compétence territoriale et du principe de souveraineté des Etats.
21. En se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent que les interceptions résultent de l'utilisation du réseau international de l'opérateur Orange et de ses récepteurs, installés sur le territoire français, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
22. Le moyen doit donc être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux perquisitions, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 19-85.188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.