Décision pôle 1 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 novembre 2020
Numéro de rôle
20/11277
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 073 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2020

(n° /2020)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11277 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGAR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-6477

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne BEAUVOIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Présent et assisté de Me Ibrahim CEKICI de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2072

à

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [X] sous curatelle aménagée de Mme [T] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [T] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et curatrice de M. [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0507

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Septembre 2020 :

Par jugement rendu le 17 novembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a prononcé la résiliation du bail conclu entre M. [U] [X], sous curatelle aménagée de Mme [T] [Y], et M. [C] [G], portant sur un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5], a ordonné à M. [C] [G] de libérer les lieux dans le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, à défaut autorisé son expulsion avec toutes conséquences de droit, condamné M. [C] [G] à payer à M. [U] [X] une indemnité d'occupation journalière de 95 euros et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 26 février 2020, M. [C] [G] a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier de justice en date du 4 août 2020, M. [C] [G] a fait assigner M. [U] [X] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation du défendeur aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il n'appartient pas au délégataire du premier président de statuer sur la caducité de la déclaration d'appel qui résulterait de la tardiveté des conclusions d'appel de M. [C] [G]. Le conseiller de la mise en état n'ayant pas statué sur cet incident de procédure, la cour d'appel reste saisie au fond de l'appel de M. [C] [G] et ce dernier doit être déclaré recevable en sa demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

L'expulsion ordonnée ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive.

Les certificats médicaux produits M. [C] [G] sont anciens, datés des mois de mai 2019, antérieurs à la décision qui a ordonné l'expulsion. M. [C] [G] a lui-même revendiqué devant le juge du premier degré le droit de sous-louer l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] et d'en percevoir les loyers, ce qui suppose qu'il a également lui-même envisagé de ne pas occuper personnellement cet appartement. Il résulte au demeurant des pièces qu'il produit, notamment de l'attestation de pension d'invalidité, l'attestation de paiement de cette pension pour la période de janvier à juin 2020, son avis d'imposition 2019, sa demande d'attestation de renouvellement de logement locatif en date du 27 février 2020, qu'il est domicilié à une autre adresse, chez Mlle [F], [Adresse 3].

S'agissant du montant des condamnations prononcées à son encontre, la seule ressource dont il fait état et qui figure dans sa déclaration de revenus, à savoir sa pension d'invalidité, est insaisissable et l'intéressé ne prétend pas être propriétaire de biens immobiliers ou mobiliers sur lesquels l'exécution pourrait être poursuivie.

M. [C] [G] ne démontre pas en conséquence que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Il doit donc être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons M. [C] [G] recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal d'instance de Paris du 17 décembre 2019.

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. [C] [G] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne BEAUVOIS, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 20/11277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/11277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.