Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-18.825
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 948 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 79 F-D
Pourvoi n° J 18-18.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
1°/ M. M... D...,
2°/ Mme A... X..., épouse D...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ Mme E... D..., veuve I..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, O... I... et Y... I...,
ont formé le pourvoi n° J 18-18.825 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. L... C...,
2°/ à Mme J... T..., épouse C...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme D... et de Mme I..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, O... et Y... I..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme C..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 avril 2018), que M. et Mme C..., propriétaires du lot n° [...], dans un immeuble en copropriété, ont assigné M. et Mme D..., usufruitier du lot n° [...], et M. I..., nu-propriétaire, aux droits duquel se trouve Mme I..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, O... et Y... I... (les consorts D...), en condamnation à remettre les lieux en l'état après démolition de la piscine et du local technique situés sur les parties communes et en paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'état descriptif de division détaillait dans un tableau les parties communes et les parties privatives, que ce tableau comportait des mentions contradictoires entre elles, relatives au terrain attenant au logement, ce terrain y figurant dans la colonne des parties privatives tout en étant défini comme en jouissance privative et perpétuelle, que le titre des consorts D... précisait qu'ils disposeraient de la jouissance privative d'un terrain de 313,25 m² et exactement retenu que, dans le silence ou la contradiction des titres, le sol est réputé partie commune, la cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du règlement de copropriété-état descriptif de division, que son ambiguïté rendait nécessaire, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les consorts D... ne pouvaient construire une piscine sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D... et Mme I..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, O... et Y... I..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme D... et Mme I..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, O... et Y... I... et les condamne in solidum à payer à M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-18.825.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.