Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-13.661
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 500 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 76 F-D
Pourvoi n° W 18-13.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
1°/ la société Le Seymaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant par Mme E... T..., en remplacement de M. J... R..., en qualité de commissaire au plan de la société Le Seymaz,
ont formé le pourvoi n° W 18-13.661 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme M... Q..., épouse H..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme G... A..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Seymaz et de la société [...], agissant par Mme E... T..., en remplacement de M. J... R..., en qualité de commissaire au plan de la société Le Seymaz, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mmes Q... et A..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 septembre 2019, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés Le Seymaz et [...], agissant par Mme E... T..., en remplacement de M. J... R..., en qualité de commissaire au plan de la société Le Seymaz, se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C) le 16 janvier 2018, au profit de Mmes Q... et A....
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE aux sociétés Le Seymaz et [...], ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les sociétés Le Seymaz et [...], agissant par Mme E... T..., en remplacement de M. J... R..., en qualité de commissaire au plan de la société Le Seymaz, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Le Seymaz et [...], agissant par Mme E... T..., en remplacement de M. J... R..., en qualité de commissaire au plan de la société Le Seymaz, et les condamne à payer à Mmes Q... et A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-13.661.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.