Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.396
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 602 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 75 F-D
Pourvoi n° Q 18-24.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
M. Q... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.396 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à M. H... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2018), qu'O... F... a donné à bail à M. N... un appartement au premier étage d'un immeuble et une cave située au rez-chaussée ; qu'à la suite de graves inondations, survenues le 15 juin 2010, des désordres ont affecté l'escalier et la cave ; que, le 15 janvier 2013, M. N... a assigné la bailleresse en remise en état des lieux et en remboursement de sommes indûment versées au titre du droit de bail, de l'indexation des loyers et des charges locatives ; qu'O... F... étant décédée, M. N... a appelé à l'instance son fils, M. H... F..., en qualité d'héritier, et a formé une demande additionnelle en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés et non critiqués, qu'aucune somme n'avait été versée par M. N... au titre du droit de bail à compter du 1er janvier 2000, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit, abstraction d'un motif surabondant, que la demande de remboursement des sommes indûment versées à ce titre était prescrite cinq années après l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005, soit à compter du 19 janvier 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-24.396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.