Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2020
Numéro de rôle
14-29.861
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
819 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10106 F

Pourvoi n° X 14-29.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ M. H... L...,

2°/ Mme T... G..., épouse L...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 14-29.861 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société SB construction rénovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., de Mme G..., de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Donne acte à M. et Mme L... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SB construction rénovation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la MAAF in solidum au paiement des sommes dues au titre du préjudice subi par les époux L..., d'AVOIR condamné les époux L... à payer une somme de 1.000 euros à la MAAF au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de les AVOIR condamnés aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE la responsabilité de la MAAF est recherchée sur le fondement contractuel dans la mesure où les travaux en litige sont soit non-réalisés, soit non-conformes, mais non réceptionnés ; que le premier juge a considéré qu'il résultait de la production d'une attestation d'assurance que la SARL SBCR était titulaire d'un Contrat Multirisque Professionnel souscrit auprès de la SA MAAF Assurance pour l'année 2011, et ce pour les activités de maçon, béton armé et carreleur ; qu'au vu de ce document il a été fait droit à la demande de condamnation solidaire de la compagnie d'assurance et de l'entreprise ; qu'il apparaît que le contrat, signé le 29 novembre 2011 entre la MAAF et la SARL SBCR reprend les activités de l'entreprise, dans la présentation générale de celle-ci, mais fait explicitement référence aux conditions générales du contrat multirisque professionnel « multipro » joint au contrat et indissociable de ce dernier ; que l'article 9 du chapitre consacré aux exclusions de la responsabilité civile professionnelle du contrat « multipro » exclut : « les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations (de l'entreprise) de faire ou de ne pas faire ou de délivrance » ; que l'article 13 du même chapitre exclut notamment « la reprise des travaux exécutés par les soins de l'entreprise et les dommages immatériels qui en découlent » ; que la condamnation in solidum de la MAAF est relative à des travaux non exécutés, à des travaux de reprise, ou à des dommages immatériels, exclus de sa garantie ; que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a condamnée la MAAF in solidum au paiement des sommes dues au titre du préjudice subi par les époux L... ;

ALORS QUE pour être opposable à l'assuré une clause d'exclusion ou de limitation de garantie doit avoir été portée à sa connaissance antérieurement à la réalisation du sinistre ; qu'en relevant, pour faire application de la clause d'exclusion de garantie stipulée dans les conditions générales de la police d'assurance, qu'un contrat faisant explicitement référence à ces conditions générales avait été signé par la société SBCR le 29 novembre 2011, soit à une date postérieure au sinistre survenu au cours du premier semestre 2011, la Cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du Code des assurances.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 14-29.861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.